Contribution patronale sur les actions gratuites réhaussée à 30% : retour vers le futur…

19 mars 2025
Pris entre turbulences géopolitiques et incertitudes macroéconomiques, certains employeurs ont pu omettre l’augmentation de 20% à 30% de la contribution patronale sur les attributions gratuites d’actions (AGA), entrée en vigueur depuis le 1er mars dernier.
Le Parlement justifie cette évolution par la nécessité de combler une partie du déficit de la Sécurité sociale en alignant le taux de cette contribution sur celui applicable aux stock-options, comme avant 2015.
C’est oublier qu’entre-temps l’assiette de la contribution a été modifiée, en retenant le gain d’acquisition (et non plus la valeur des actions à la date de leur attribution), aboutissant en général à un rendement supérieur pour la branche vieillesse, ce que le différentiel de taux compensait.
Comparativement, le régime des stock-options pourrait donc désormais paraître plus favorable que celui des AGA pour l’employeur, soit donc un retour en grâce (involontaire) de l’instrument honni depuis 2012…
Sur l’entrée en vigueur du nouveau taux au 1er mars 2025, on pourra s’étonner qu’elle soit si rapide, alors même que les évolutions précédentes s’appliquaient aux AGA attribuées en vertu de décisions d’assemblée générale prises à compter de la publication du nouveau texte.
Au cas présent, rien de tel n’est prévu. Selon nous, il convient donc de s’en tenir au principe général selon lequel le taux de cotisation applicable est celui en vigueur à la date du fait générateur de la contribution, qui est, depuis 2015, l’acquisition des actions.
En conséquence, des AGA attribuées avant le 1er mars 2025 mais acquises définitivement à compter de cette date seront soumises à la contribution patronale au nouveau taux de 30%.
Les effets de cette évolution sont encore incertains.
Ils pourraient par exemple se traduire par une désaffection au moins partielle de l’outil des actions gratuites par les employeurs, lequel participait pourtant de l’alignement des intérêts entre employeurs, actionnaires et bénéficiaires salariés.
Couplé au nouveau dispositif fiscal applicable aux management packages, qui suscite des incertitudes et se traduira par une modification des pratiques, c’est bien l’ensemble des dispositifs d’association des dirigeants et salariés au capital qui est aujourd’hui en pleine mutation.
AUTEURS
Raphaël Bordier, avocats associés, CMS Francis Lefebvre
Jean-Charles Benois, avocat associé, CMS Francis Lefebvre
Cet article a été publié dans Option Finance le 17 mars 2025
Related Posts
PV et abattement : le calcul de la durée de détention n’est simple qu’en a... 12 mai 2015 | CMS FL

Actions gratuites : l’aléa porte sur l’avantage… pas sur la taxe patronal... 7 août 2014 | CMS FL
Précisions rédactionnelles concernant la clause d’inclusion de l’indemnit�... 15 mai 2024 | Pascaline Neymond

Principales mesures sociales de la loi de finances pour 2021 : Demande d’i... 19 janvier 2021 | CMS FL Social

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est entrée en vigueur... 10 mars 2025 | Pascaline Neymond

Sous-traitance et travail illégal : quels risques, quelles obligations ?... 12 septembre 2013 | CMS FL
Régime fiscal et social des attributions gratuites d’actions : l’instabilit... 11 décembre 2017 | CMS FL

L’amendement Charasse est-il un dispositif anti-abus ?... 25 juillet 2018 | CMS FL

Articles récents
- Maladie et congés payés : nouvelles perspectives
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?
- Entretien préalable : faut-il informer le salarié de son droit de se taire ?
- Courriels professionnels : un droit d’accès extralarge
- La loi élargit l’action de groupe à tous les domaines en droit du travail
- Exploitation du fichier de journalisation informatique à des fins probatoires : les conditions posées par le juge
- Enquêtes de mesure de la diversité au travail : les recommandations de la CNIL
- Violation de la clause de non-concurrence et remboursement de la contrepartie financière : une règle qui s’applique si la clause n’est pas valable
- Transposition de la directive : la transparence des rémunérations dès l’embauche